P-29, r. 1 - Règlement sur les aliments

Texte complet
5.8.1. Les oeufs transformés doivent répondre aux exigences suivantes:
1°  être propres à la consommation humaine;
2°  être exempts de matières étrangères, de saveurs ou d’odeurs altérant les caractères organoleptiques des oeufs transformés;
3°  être exempts de tout microorganisme pathogène;
4°  dans le cas des oeufs congelés, des oeufs liquides ou de la poudre d’oeufs, être exempts de coquilles d’oeufs;
5°  dans le cas de la poudre d’albumen, la numération totale de bactéries aérobies mésophiles vivantes ne doit pas excéder 50 000/g et, dans le cas des autres oeufs transformés, cette numération ne doit pas excéder 500 000/g;
6°  la numération de coliformes ne doit pas excéder 100/g;
7°  dans le cas de la poudre d’oeufs, la numération de colonies de levures et de moisissures ne doit pas excéder 100/g.
D. 591-90, a. 1.